JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 312-4

Article 312-4

I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 311-1A ou à l'article 312-3, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 311-1A ou à l'article 312-3, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Les fonds propres, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Les fonds propres doivent être placés dans des actifs dont la détention assure à tout moment la capacité de la société de gestion de portefeuille à respecter le montant minimum de fonds propres auquel elle est soumise.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions relatives aux fonds propres minimum définies à l'article 312-3. Pour la part relevant des fonds propres minimum, ces placements doivent être prudents et ne peuvent comporter des positions spéculatives dans des conditions précisées dans une instruction de l'AMF.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Exerce une activité de négociation pour compte propre tout prestataire habilité qui achète ou vend des instruments financiers pour son propre compte. Cette activité ne constitue un service d'investissement que lorsqu'elle est exercée en dehors des opérations de trésorerie ou de prise de participation du prestataire.