JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-142

Article 321-142

La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente section au titre de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d’OPCVM dont elle assure ou non la gestion.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Abrogé le mercredi 11 septembre 2019

La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente section au titre de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d’OPCVM dont elle assure ou non la gestion.