JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 3 : Surveillance des politiques d'exécution

Article 321-112

La société de gestion de portefeuille surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.

En particulier, elle vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

La société de gestion de portefeuille signale aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

Article 321-113

La société de gestion de portefeuille réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité de la société de gestion de portefeuille à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.