JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-63

Article 321-63

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

2° qu'en application du II de l'article 321-37 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 321-39, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 321-39 ;

3° que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 321-32.


Historique des versions

Version 1

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

2° qu'en application du II de l'article 321-37 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 321-39, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 321-39 ;

3° que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 321-32.