JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-46

Article 321-46

La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la gestion d'un OPCVM :

1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;

2° soit entre deux OPCVM.

La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.


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Version 1

La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la gestion d'un OPCVM :

1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;

2° soit entre deux OPCVM.

La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.