JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 12 : Transmission d'informations sur les contrats financiers

Article 321-82

Pour chaque OPCVM qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.