JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-29

Article 321-29

La société de gestion de portefeuille :

1° veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 321-26, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

2° met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l’OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;

3° s'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.


Historique des versions

Version 1

La société de gestion de portefeuille :

1° veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 321-26, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

2° met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l’OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;

3° s'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.