JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 320-7

Article 320-7

La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.

La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 août 2013

Abrogé le dimanche 18 décembre 2016

La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.

La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.