Article 319-25
Abrogé depuis le 2020-05-18 par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
1 version
Abrogé depuis le 2020-05-18 par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
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En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018
Abrogé le lundi 18 mai 2020
Les diligences mentionnées aux articles 319-21 à 319-23 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.