JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 319-24

Article 319-24

La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé et du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

Les diligences mentionnées aux s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital articles 319-21 à 319-23 investissement, fonds professionnel spécialisé ou fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Abrogé le lundi 18 mai 2020

La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé et du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

Les diligences mentionnées aux s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital articles 319-21 à 319-23 investissement, fonds professionnel spécialisé ou fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.