Article 231-19
Abrogé depuis le 2006-09-29
La société visée peut, dès la publication du communiqué de l'initiateur, publier un communiqué aux fins de faire connaître l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
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