JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 231-40

Article 231-40

I.-Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33-I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33-III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

II.-Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce, peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.


Historique des versions

Version 5

I.-Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33-I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33-III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

II.-Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce, peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2014

I.-Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33-I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33-III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

II. - Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 12 juillet 2012

I. - Pendant la période d'offre, la société visée et les personnes agissant de concert avec elles ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

II. - Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions pendant la période d'offre dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en œuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 février 2011

La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2009

La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir directement ou indirectement sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.