JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 223-4

Article 223-4

L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 janvier 2007

Abrogé le samedi 24 septembre 2016

L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.