Article 221-5
L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément à sa diffusion dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
2 versions
L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément à sa diffusion dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
2 versions
L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément à sa diffusion dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
En vigueur à partir du samedi 20 janvier 2007
L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément à sa diffusion.