JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 212-27

Article 212-27

I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;

4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3° du I.

Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le vendredi 22 novembre 2019

I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;

4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3° du I.

Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

2° Mise à disposition gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;

4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier sur leur site.

Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 janvier 2007

I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

2° Mise à disposition gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier sur leur site .

Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

2° Mise à disposition gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier sur leur site lorsqu'ils disposent d'un tel site.

Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé conformément aux dispositions de l'article 222-10, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.