JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 212-5

Article 212-5

Outre les trois premiers cas de dérogations à l'obligation de publier un prospectus à l'admission aux négociations sur un marché réglementé prévus à l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :

1° (supprimé)

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé et que les titres financiers donnant accès aux actions ont été émis avant le 20 juillet 2017 ;

8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5 ou lorsque le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français en application de l'article 212-12. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2018

Abrogé le vendredi 22 novembre 2019

Outre les trois premiers cas de dérogations à l'obligation de publier un prospectus à l'admission aux négociations sur un marché réglementé prévus à l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :

1° (supprimé)

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé et que les titres financiers donnant accès aux actions ont été émis avant le 20 juillet 2017 ;

8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5 ou lorsque le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français en application de l'article 212-12. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 20 novembre 2017

Outre les trois premiers cas de dérogations à l'obligation de publier un prospectus à l'admission aux négociations sur un marché réglementé prévus à l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :

1° (supprimé)

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé et que les titres financiers donnant accès aux actions ont été émis avant le 20 juillet 2017 ;

8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ou lorsque le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français en application de l'article 212-12. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2016

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :

1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;

8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ou lorsque le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français en application de l'article 212-12. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :

1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;

8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 20 décembre 2007

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories d'instruments financiers suivants :

1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

6° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres instruments financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;

8° Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec le visa d'un prospectus mis à la disposition du public conformément aux articles 212-26 et 212-27 ;

c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) La personne qui sollicite l'admission établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l'article 212-27. La traduction du résumé en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories d'instruments financiers suivants :

1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

6° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres instruments financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;

8° Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec le visa d'un prospectus mis à la disposition du public conformément aux articles 212-26 et 212-27 ;

c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) La personne qui sollicite l'admission établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l'article 212-27. Dans ce cas, le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 janvier 2006

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories d'instruments financiers suivants :

1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

6° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres instruments financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;

8° Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec le visa d'un prospectus mis à la disposition du public conformément aux articles 212-26 et 212-27 ;

c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) L'émetteur établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l'article 212-27. Dans ce cas, le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories d'instruments financiers suivants :

1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;

2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

3° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;

4° Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports partiels d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;

5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

6° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres instruments financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;

8° Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;

b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec le visa d'un prospectus mis à la disposition du public conformément aux articles 212-26 et 212-27 ;

c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ;

d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;

e) L'émetteur établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l'article 212-27. Dans ce cas, le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.