JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 212-4

Article 212-4

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux offres au public portant sur les titres financiers suivants :

1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

2° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

3° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

4° Les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre ;

5° Les titres financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que l'émetteur mette à disposition un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre et à condition que :

a) L'émetteur ait son administration centrale ou son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ;

b) Ou que l'émetteur, dont l'administration centrale ou le siège statutaire est établi dans un Etat non membre de l'Union européenne, ait ses titres financiers admis aux négociations :

- soit sur un marché réglementé ;
- soit sur le marché d'un pays tiers, à condition que des informations adéquates, notamment le document susmentionné, soient disponibles au moins dans une langue usuelle en matière financière et à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné.

6° Les titres financiers pour lesquels un prospectus visé est valable dans les conditions prévues à l'article 212-24 et sous réserve que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consente à son utilisation par un accord écrit.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Abrogé le vendredi 22 novembre 2019

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux offres au public portant sur les titres financiers suivants :

1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

2° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

3° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

4° Les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre ;

5° Les titres financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que l'émetteur mette à disposition un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre et à condition que :

a) L'émetteur ait son administration centrale ou son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ;

b) Ou que l'émetteur, dont l'administration centrale ou le siège statutaire est établi dans un Etat non membre de l'Union européenne, ait ses titres financiers admis aux négociations :

- soit sur un marché réglementé ;

- soit sur le marché d'un pays tiers, à condition que des informations adéquates, notamment le document susmentionné, soient disponibles au moins dans une langue usuelle en matière financière et à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné.

6° Les titres financiers pour lesquels un prospectus visé est valable dans les conditions prévues à l'article 212-24 et sous réserve que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consente à son utilisation par un accord écrit.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux offres au public portant sur les titres financiers suivants :

1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

2° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

3° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre ;

5° Les titres financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 janvier 2006

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux cessions ou émissions portant sur les instruments financiers suivants :

1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

2° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

3° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

5° Les instruments financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

6° Les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par toute personne ou entité mentionnée à l'article 211-1, autre qu'une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger, lorsque l'opération présente l'une des caractéristiques mentionnées aux 1° à 4° de l'article 211-2.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux cessions ou émissions portant sur les instruments financiers suivants :

1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

2° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

3° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;

5° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé et que l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.