JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 210-2

Article 210-2

Les personnes ou entités dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Abrogé le vendredi 9 septembre 2005

Les personnes ou entités dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :

1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;

2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.

Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005.