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JORF n°72 du 26 mars 1999
Arrêté du 12 mars 1999
Le ministre de la défense,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 95-421 du 20 avril 1995 fixant les règles destinées à assurer la compatibilité des règles applicables à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire ;
Vu le décret du 18 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 99-16 du 8 janvier 1999 portant réglementation de la circulation aérienne militaire,
Arrête :
Art. 1er. - Les incidents de circulation aérienne militaire font l'objet de comptes rendus de proximité d'aéronefs (Airprox), d'infraction ou de réclamation, conformément aux dispositions du décret du 8 janvier 1999 susvisé.
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Art. 2. - Les procédures relatives aux incidents de circulation aérienne militaire sont définies dans une instruction prise par le directeur de la circulation aérienne militaire, en accord avec le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale.
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Art. 3. - Le directeur de la circulation aérienne militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - L'instruction prévue à l'article 2 du présent arrêté est disponible, sous la référence no 1150/DIRCAM, auprès de la direction de la circulation aérienne militaire (division Information aéronautique), base aérienne 106, BP 160, 33998 Bordeaux Armées.
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LES INCIDENTS DE CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE FONT L'OBJET DE COMPTES RENDUS DE PROXIMITE D'AERONEFS (AIRPROX),D'INSTRUCTION OU DE RECLAMATION,CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET 9916 DU 08-01-1999.
LES PROCEDURES RELATIVES AUX INCIDENTS DE CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE SONT DEFINIES DANS UNE INSTRUCTION PRISE PAR LE DIRECTEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE,EN ACCORD AVEC LE DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT,LES CHEFS D'ETATS-MAJORS D'ARMEES ET LE DIRECTEUR GENERAL DE LA GENDARMERIE NATIONALE.
Fait à Paris, le 12 mars 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation
aérienne militaire,
L. Robin