Art. 11. - Le collège électoral d'un groupe déterminé est composé de tous les électeurs appartenant à la ou les catégories à ce groupe tel que défini à l'article 1er.
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Art. 11. - Le collège électoral d'un groupe déterminé est composé de tous les électeurs appartenant à la ou les catégories à ce groupe tel que défini à l'article 1er.
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