JORF n°0118 du 14 mai 2020

Section III : Collecte et rejet des effluents

Article 5.4

Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être éliminés et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les eaux résiduaires incluent les eaux usées domestiques générées sur le site ainsi que les eaux usées générées et collectées à bord des véhicules.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Article 5.5

Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.6

Rejet des eaux pluviales.
Les dispositions de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV.

Article 5.7

Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.