JORF n°0118 du 14 mai 2020

Article 5.2

Article 5.2

Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés.


Historique des versions

Version 1

Odeurs.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés.