JORF n°0118 du 14 mai 2020

Section V : Dispositions d'exploitation

Article 4.13

Travaux.
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
Les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 4.14

Vérification périodique et maintenance des équipements.
I. - Règles générales :
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
II. - Contrôle de l'outil de production :
Les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production (cf. article 4.15) sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
III. - Protection individuelle :
Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.

Article 4.15

Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation.
I. - Dispositions applicables au générateur seul s'il est dans un local distinct de celui des échangeurs et à l'ensemble de l'installation si le générateur et les échangeurs sont dans le même local :
a) Le liquide organique combustible est contenu dans une enceinte métallique entièrement close, pendant le fonctionnement, à l'exception de l'ouverture des tuyaux d'évent.
b) Le fonctionnement des brûleurs desservant le générateur est asservi à un détecteur de flamme.
c) Dans le cas d'une installation en circuit fermé à vase d'expansion ouvert, un ou plusieurs tuyaux d'évent fixés sur le vase d'expansion permettent l'évacuation facile de l'air et des vapeurs du liquide combustible. Leur extrémité est convenablement protégée contre la pluie et disposée de manière que les gaz qui s'en dégagent puissent s'évacuer à l'air libre à une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux voisins ni donner lieu à des émanations gênantes pour le voisinage.
d) Au cas où une pression de gaz s'ajouterait à la pression propre de vapeur du liquide, l'atmosphère de l'appareil est constituée par un gaz inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide considéré dans les conditions d'emploi.
e) Dans le cas d'une installation en circuit fermé à vase d'expansion fermé, des dispositifs de sécurité en nombre suffisant et de caractéristiques convenables sont disposés de telle façon que la pression ne s'élève en aucune circonstance au-dessus de la pression du timbre.
f) L'installation dispose des équipements suivants :
Un dispositif approprié permet à tout moment de s'assurer que la quantité de liquide contenu est convenable ;
Un dispositif thermométrique permet de contrôler à chaque instant la température maximale du liquide transmetteur de chaleur ;
Un dispositif automatique de sûreté empêche la mise en chauffage ou assure l'arrêt du chauffage lorsque la quantité de liquide transmetteur de chaleur ou son débit dans chaque générateur en service sont insuffisants ;
Un dispositif thermostatique maintient entre les limites convenables la température maximale du fluide transmetteur de chaleur ;
Un second dispositif automatique de sûreté, indépendant du thermomètre et du thermostat précédents, actionne un signal d'alerte, sonore et lumineux, au cas où la température maximale du liquide combustible dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermostat.
II. - Dispositions applicables aux échangeurs s'ils sont situés dans un local indépendant du générateur :
L'atelier indépendant du local renfermant le générateur est construit et aménagé de telle façon qu'un incendie ne puisse se propager du générateur aux échangeurs.
Les dispositions des points a, c, d, e, f, 1er, 2e et 3e alinéas du I du présent article s'appliquent.