JORF n°0119 du 26 mai 2010

Arrêté du 12 mai 2010

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30 ;

Vu les avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif aux modifications des conditions de prise en charge et de la procédure d'inscription des lits médicaux, des accessoires et prestations associés inscrits à la section 1, chapitre 2, titre Ier, de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, publié le 19 novembre 2009,

Arrêtent :

Article 1

Dans le titre Ier, chapitre 2, de l'arrêté du 4 novembre 2009 susvisé :
I. ― Dans la partie « Spécifications techniques relatives aux lits médicaux et accessoires pour enfants de 3 ans à 12 ans », section 1 :
La mention relative aux barrières de lits : « Les barrières doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées et son amendement (NF EN 1970/A1). Les dimensions des barrières sont celles précisées dans la norme NF EN 747-1 relative aux lits superposés à usage domestique. Les barrières doivent aller de la tête au pied du lit et doivent être soit à barreau, dont l'espace libre entre deux éléments adjacents de retenue (par exemple bandes, barreaux) doit être compris entre 60 mm et 75 mm, soit pleines et transparentes (en dehors des éléments de structure). Elles doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits. »
est remplacée comme suit :
« En référence aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2 relatives aux lits à nacelle fixes et pliants à usage domestique pour enfants, les barrières doivent avoir un espace entre les barreaux, ou entre deux éléments de structure, inférieur ou égal à 65 mm et l'espace entre le sommier et le bas de la barrière doit être inférieur à 65 mm.
Les barrières de lits doivent respecter les exigences de la norme NF EN 1970 relative aux lits réglables pour les personnes handicapées en ce qui concerne leur résistance, leur hauteur et les exigences générales de sécurité.
Les barrières doivent être compatibles avec les lits médicaux prescrits. »
La mention : « Les barrières doivent aller de la tête au pied du lit... » est complétée par : « Pour les enfants ayant perdu leur autonomie, les barrières doivent aller de la tête au pied... ».
II. ― Dans la partie « Nomenclature et tarifs », section 1, sous-section 1, il est ajouté : « La prise en charge des lits médicaux, accessoires et prestations est soumise à une prescription médicale. »

Article 2

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 2010.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne

L'adjointe à la sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

D. Golinelli

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne