JORF n°140 du 18 juin 2004

Article 2

Article 2

  1. La dose indicative (DI) correspond à la dose efficace engagée résultant d'une ingestion, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et de ses descendants à vie courte figurant en annexe I du présent arrêté.

  2. Le calcul de dose (DI) est effectué pour des adultes sur la base d'une consommation de 730 litres d'eau par an.

  3. Les coefficients de dose utilisés pour permettre de calculer la dose (DI) à partir de l'activité mesurée, exprimés en SvBq-1, sont ceux pris en application de l'article R. 1333-10 du code de la santé publique.

  4. Lorsque la formule figurant en annexe I est respectée, il est considéré que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/an.


Historique des versions

Version 2

1. La dose indicative (DI) correspond à la dose efficace engagée résultant d'une ingestion, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et de ses descendants à vie courte figurant en annexe I du présent arrêté.

2. Le calcul de dose (DI) est effectué pour des adultes sur la base d'une consommation de 730 litres d'eau par an.

3. Les coefficients de dose utilisés pour permettre de calculer la dose (DI) à partir de l'activité mesurée, exprimés en SvBq-1, sont ceux pris en application de l'article R. 1333-10 du code de la santé publique.

4. Lorsque la formule figurant en annexe I est respectée, il est considéré que la DI est inférieure à la référence de qualité de 0,1 mSv/an.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

1. La dose totale indicative (DTI) correspond à la dose efficace engagée résultant d'une incorporation, pendant un an, de tous les radionucléides naturels et artificiels détectés dans une distribution d'eau, à l'exclusion du radon et de ses descendants à vie courte figurant en annexe du présent arrêté.

2. Le calcul de dose (DTI) est effectué pour des adultes sur la base d'une consommation de 730 litres d'eau par an.

3. Les coefficients de dose utilisés pour permettre de calculer la dose (DTI) à partir de l'activité mesurée, exprimés en SvBq-1, sont ceux pris en application de l'article R. 1333-10 du code de la santé publique.