Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 7 janvier 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les membres du conseil de la jeunesse sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
« Le conseil de la jeunesse comprend :
« 1. Un représentant désigné en son sein par chaque conseil départemental de la jeunesse ;
« 2. De 50 à 80 membres nommés par le ministre sur proposition d'organisations nationales de jeunes (syndicats, partis politiques ayant une représentation parlementaire, mouvements lycéens et étudiants et associations de jeunesse et d'éducation populaire).
« Chaque titulaire est assisté par un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, qui le remplace lorsqu'il est dans l'impossibilité de siéger.
« Les membres du Conseil de la jeunesse doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-six ans au plus à la date de leur nomination. »
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