JORF n°264 du 15 novembre 2000

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 7 janvier 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les membres du conseil de la jeunesse sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour une durée de deux ans renouvelable une fois.

« Le conseil de la jeunesse comprend :

« 1. Un représentant désigné en son sein par chaque conseil départemental de la jeunesse ;

« 2. De 50 à 80 membres nommés par le ministre sur proposition d'organisations nationales de jeunes (syndicats, partis politiques ayant une représentation parlementaire, mouvements lycéens et étudiants et associations de jeunesse et d'éducation populaire).

« Chaque titulaire est assisté par un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, qui le remplace lorsqu'il est dans l'impossibilité de siéger.

« Les membres du Conseil de la jeunesse doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-six ans au plus à la date de leur nomination. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 7 janvier 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les membres du conseil de la jeunesse sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour une durée de deux ans renouvelable une fois.

« Le conseil de la jeunesse comprend :

« 1. Un représentant désigné en son sein par chaque conseil départemental de la jeunesse ;

« 2. De 50 à 80 membres nommés par le ministre sur proposition d'organisations nationales de jeunes (syndicats, partis politiques ayant une représentation parlementaire, mouvements lycéens et étudiants et associations de jeunesse et d'éducation populaire).

« Chaque titulaire est assisté par un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, qui le remplace lorsqu'il est dans l'impossibilité de siéger.

« Les membres du Conseil de la jeunesse doivent être âgés de seize ans au moins et de vingt-six ans au plus à la date de leur nomination. »