JORF n°0151 du 2 juillet 2019

Arrêté du 12 juin 2019

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

Vu la demande de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières en date du 2 avril 2019,

Arrête :

Article 1

En application du titre I de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) est habilitée à délivrer l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
La faculté de dispenser cette unité d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2

Afin d'être autorisé à mettre en œuvre l'unité d'enseignement figurant à l'article 1er du présent arrêté, les services déconcentrés de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), implantés sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans délivré par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

Article 3

Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4

S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

- suspendre les sessions de formation ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'habilitation.

Article 5

L'habilitation de formation de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) est délivrée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Article 6

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juin 2019.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

C. Bachelier