JORF n°139 du 16 juin 2002

Article 1

Article 1

Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'institut. Il comprend un président et six membres. Le jury peut, si nécessaire, se constituer en deux groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation prévue à l'article 10 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé. Dans cette hypothèse, le président du jury ne siège pas mais veille au bon déroulement de l'épreuve. »


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Version 1

Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'institut. Il comprend un président et six membres. Le jury peut, si nécessaire, se constituer en deux groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation prévue à l'article 10 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé. Dans cette hypothèse, le président du jury ne siège pas mais veille au bon déroulement de l'épreuve. »