Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 6 juillet 2000 susvisé, les dispositions de :
- l'avenant n° 2 du 14 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail à l'accord du 6 juillet 2000 susvisé, à l'exclusion :
- des termes : « tout ou » du second tiret du point 2 de l'article 8-1 « modalités d'alimentation du compte épargne-temps » du chapitre 3 « compte épargne-temps », comme étant contraire aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail ;
- du terme : « définitivement » du second tiret susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail ;
- du premier tiret du cinquième alinéa de l'article 10-1 « situation du salarié pendant la période de versement des indemnités du compte épargne-temps » du chapitre 3 susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Le point 2 de l'article 8-1 « modalités d'alimentation du compte épargne-temps » du chapitre 3 « compte épargne-temps » est étendu sous réserve du respect des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 30-1 « dispositions communes aux forfaits annuels en heures et en jours » du chapitre 7 « dispositions relatives aux cadres » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, aux termes desquelles la convention de forfait en jours suppose nécessairement que les cadres placés sous ce régime disposent d'une réelle autonomie dans l'exercice des missions qui leur sont confiées.
Le deuxième alinéa de l'article 30-3-3 « rémunération » du chapitre 7 susmentionné est étendu dans les mêmes conditions que l'article 30-1 susmentionné ;
- l'avenant du 1er mars 2002 relatif au compte épargne-temps à l'avenant n° 2 susvisé.
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