JORF n°158 du 10 juillet 2001

Art. 15. - Chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international désigne la personne responsable de la prise en compte des informations et des instructions éventuelles données par la Société nationale des chemins de fer français, notamment en cas de situation anormale ou dégradée (par exemple, porter ou recevoir le secours en cas de détresse).

Cette personne prend les décisions opérationnelles au nom de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXECUTION


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Version 1

Art. 15. - Chaque entreprise ferroviaire ou regroupement international désigne la personne responsable de la prise en compte des informations et des instructions éventuelles données par la Société nationale des chemins de fer français, notamment en cas de situation anormale ou dégradée (par exemple, porter ou recevoir le secours en cas de détresse).

Cette personne prend les décisions opérationnelles au nom de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXECUTION