Art. 12. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, son suppléant peut siéger au conseil scientifique.
Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant du personnel démissionne ou est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un candidat de la même liste.
A défaut d'une telle possibilité, une élection partielle est organisée en vue de pourvoir le siège vacant.
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