JORF n°160 du 11 juillet 1991

Arrêté du 12 juin 1991

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune et de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du 1er degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option Canoë-kayak et disciplines associées,

Arrête:

Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 7 juillet 1989 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit:
Au titre II:
&lt;&lt;2. Nature des épreuves correspondant aux qualifications complémentaires facultatives&gt;&gt;, ajouter après: &lt;<canoë-kayak en="" eaux="" vives="" (qualifications="" correspondant="" à="" l'organisation,="" l'animation="" et="" l'encadrement="" de="" l'activité="" dans="" les="" rivières="" classe="" supérieure="" iii)="">&gt;:
&lt;<nage en="" eaux="" vives="" (qualification="" correspondant="" à="" l'organisation,="" l'animation="" et="" l'encadrement="" de="" l'activité="" dans="" les="" rivières="" classe="" supérieure="" iii)="">&gt;:
&lt;<c) epreuves="" pratiques="" (coefficient="" 3)="">&gt;, ajouter après le:
&lt;&lt;4. Pour la qualification complémentaire Canoë-kayak en eaux vives&gt;&gt;;
&lt;&lt;5. Pour la qualification complémentaire Nage en eaux vives, cette épreuve comprend:
&lt;&lt;- un test éliminatoire: dans un rapide de classe IV, sauter depuis la rive, pour récupérer et ramener au bord un nageur avec gilet ou un mannequin lesté équipé d'un gilet;
&lt;&lt;- une prestation sur un parcours de slalom (coefficient 1,5): sur une portion de rivière de classe IV-V d'une longueur minimale de 200 mètres,
respecter un parcours imposé par le jury;
&lt;&lt;- une prestation de descente (coefficient 1,5): sur une portion de rivière de classe IV-V, d'une longueur minimale de 200 mètres, descendre sans flotteur en accompagnant un élève équipé normalement.&gt;&gt;</c)></canoë-kayak>

Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFICATION DE L'ANNEXE DE L'ARRETE SUSVISE: PROGRAMME (EPREUVES PRATIQUES).

Fait à Paris, le 12 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT