Arrête:
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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune et de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du 1er degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif, option Canoë-kayak et disciplines associées,
Arrête:
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Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 7 juillet 1989 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit:
Au titre II:
<<2. Nature des épreuves correspondant aux qualifications complémentaires facultatives>>, ajouter après: <<canoë-kayak en="" eaux="" vives="" (qualifications="" correspondant="" à="" l'organisation,="" l'animation="" et="" l'encadrement="" de="" l'activité="" dans="" les="" rivières="" classe="" supérieure="" iii)="">>:
<<nage en="" eaux="" vives="" (qualification="" correspondant="" à="" l'organisation,="" l'animation="" et="" l'encadrement="" de="" l'activité="" dans="" les="" rivières="" classe="" supérieure="" iii)="">>:
<<c) epreuves="" pratiques="" (coefficient="" 3)="">>, ajouter après le:
<<4. Pour la qualification complémentaire Canoë-kayak en eaux vives>>;
<<5. Pour la qualification complémentaire Nage en eaux vives, cette épreuve comprend:
<<- un test éliminatoire: dans un rapide de classe IV, sauter depuis la rive, pour récupérer et ramener au bord un nageur avec gilet ou un mannequin lesté équipé d'un gilet;
<<- une prestation sur un parcours de slalom (coefficient 1,5): sur une portion de rivière de classe IV-V d'une longueur minimale de 200 mètres,
respecter un parcours imposé par le jury;
<<- une prestation de descente (coefficient 1,5): sur une portion de rivière de classe IV-V, d'une longueur minimale de 200 mètres, descendre sans flotteur en accompagnant un élève équipé normalement.>></c)></canoë-kayak>
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Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DE L'ANNEXE DE L'ARRETE SUSVISE: PROGRAMME (EPREUVES PRATIQUES).
Fait à Paris, le 12 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des sports,
P. GRAILLOT