JORF n°169 du 24 juillet 1990

Art. 1er. - Le paragraphe 4.2 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 24 mai 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<4.2. L'importation dans l'installation de déchets contenant des P.C.B.-P.C.T. n'est acceptée que dans la mesure où elle ne compromet pas la bonne exécution des plans d'élimination des déchets pris en application de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et où les déchets contenant des P.C.B.-P.C.T. en provenance de France peuvent être traités prioritairement dans les trois mois suivant leur réception sur le site.
&lt;<toute inobservation="" de="" cette="" règle="" priorité="" pourra="" entraîner="" le="" retrait="" l'agrément.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le paragraphe 4.2 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 24 mai 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<4.2. L'importation dans l'installation de déchets contenant des P.C.B.-P.C.T. n'est acceptée que dans la mesure où elle ne compromet pas la bonne exécution des plans d'élimination des déchets pris en application de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et où les déchets contenant des P.C.B.-P.C.T. en provenance de France peuvent être traités prioritairement dans les trois mois suivant leur réception sur le site.

<<Toute inobservation de cette règle de priorité pourra entraîner le retrait de l'agrément.>>