JORF n°234 du 7 octobre 2005

Arrêté du 12 juillet 2005

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile du 5 octobre 2000,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'examen d'aptitude à la langue anglaise prévu au paragraphe 6.8 de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions), à l'appendice 1 au FCL 1.200 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et à l'appendice 1 au FCL 2.200 de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) comporte trois épreuves qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique au sol, en vol et avec les autres membres de l'équipage. »

Article 2

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim