JORF n°216 du 17 septembre 1999

Art. 2. - Les qualifications définies à l'article 1er ci-dessus recouvrent l'ensemble des positions de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne, à l'exception de la qualification de contrôleur d'aérodrome intermédiaire qui ne comprend que le contrôle de vigie.


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Version 1

Art. 2. - Les qualifications définies à l'article 1er ci-dessus recouvrent l'ensemble des positions de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne, à l'exception de la qualification de contrôleur d'aérodrome intermédiaire qui ne comprend que le contrôle de vigie.