Art. 8. - Les autorités habilitées à délivrer les qualifications désignent, pour une durée de deux années non consécutivement renouvelable, les agents responsables du renouvellement des autorisations d'exercice.
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Art. 8. - Les autorités habilitées à délivrer les qualifications désignent, pour une durée de deux années non consécutivement renouvelable, les agents responsables du renouvellement des autorisations d'exercice.
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