JORF n°184 du 11 août 1999

Art. 2. - Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :

Agents de catégorie A : 2 ;

Agents de catégorie B : 1,5 ;

Agents de catégorie C : 1,3.

Le nombre d'agents de chaque catégorie bénéficiant d'un coefficient de modulation supérieur à 1 ne peut excéder 30 % de l'effectif de la catégorie parmi lesquels seuls 10 % pourront bénéficier du coefficient maximal prévu pour leur catégorie.


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Art. 2. - Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :

Agents de catégorie A : 2 ;

Agents de catégorie B : 1,5 ;

Agents de catégorie C : 1,3.

Le nombre d'agents de chaque catégorie bénéficiant d'un coefficient de modulation supérieur à 1 ne peut excéder 30 % de l'effectif de la catégorie parmi lesquels seuls 10 % pourront bénéficier du coefficient maximal prévu pour leur catégorie.