JORF n°169 du 24 juillet 1990

Art. 9. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de cannage-paillage en ameublement par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté (1);
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive (1).


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Version 1

Art. 9. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de cannage-paillage en ameublement par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté (1);

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive (1).