Article ANNEXE II
Règles générales
Un arrêté préfectoral sera pris, département par département, et transmis à chaque service bénéficiaire de ce type de priorités. Un arrêté du préfet de zone n'est prévu que pour définir les liaisons militaires prioritaires, avec l'appui des services du général, officier de la zone de défense.
Ils devront être actualisés en tant que de besoin ou à défaut tous les cinq ans. Ils seront mis en oeuvre dans les cas suivants :
- quand un opérateur informe les autorités de difficultés majeures se traduisant par une discontinuité durable du service ;
- en fonction d'événements majeurs à l'appréciation du préfet.
Ces arrêtés ne feront pas l'objet de notification aux opérateurs, pour des questions de mise à jour des listes (problème de changement d'opérateur lors de renégociation de contrat) : c'est la responsabilité de chaque service bénéficiaire de saisir son ou ses opérateurs avec qui il contracte commercialement et de les tenir régulièrement informés. Il appartient également à chaque bénéficiaire de tenir l'autorité préfectorale informée de ses divers abonnements auprès des opérateurs.
Les priorités ne doivent pas être accordées pour tout un service ou établissement mais pour un besoin ciblé (se traduisant par un numéro, un intitulé ou une fonction) en justifiant d'un minimum de priorité (PC, standard d'urgence...), responsable par responsable, et en déterminant l'adresse précise du prioritaire.
Si le réseau à rétablir concerne plusieurs départements, la priorité relève du département " siège " (les autres départements s'assurent que la demande est effectuée).
Pour les grands " sites partagés " (grands relais, infrastructures vitales...) il ne faut pas rechercher le distinguo entre service propriétaire et service gestionnaire. C'est le service bénéficiaire de cette priorité qui s'adressera à son correspondant technique et commercial habituel.
La priorité de rétablissement définie dans le cadre du présent arrêté :
- s'impose sur toutes les priorités consenties commercialement par l'opérateur ;
- ne génère pas de compensation financière, sauf en cas d'engagement de moyens de substitution par l'opérateur, à la demande du bénéficiaire, et à ses frais.
Il conviendra de rappeler aux usagers que ces présentes dispositions ne dispensent surtout pas de la mise en place de mesures de précaution en amont (accès sécurisés, dédoublés...).
Les priorités de rétablissement doivent concerner en priorité les liaisons et les transmissions de données des entités pour lesquelles une véritable discontinuité du service serait constatée, et non pour des questions de " confort ". Il est souhaitable de limiter à six le nombre de numéros à sauvegarder par entité.
La liste de ces services reconnus prioritaires doit être cohérente avec les bénéficiaires des plans ressources de sauvegarde (hydrocarbures et EDF...). Par exemple : pas de téléphonie, s'il n'y a pas d'électricité.
En matière de médias et de communication, il faudra s'attacher à assurer tout ce qui concerne la continuité de l'antenne (production, transmission, diffusion).
Sont exclus du présent arrêté :
a) Les réseaux des liaisons sécurisées ou intégrées, dont la sécurisation a été étudiée de façon centralisée. Le cas échéant, le Commissariat aux télécommunications de défense est chargé de toute question à ce sujet en liaison avec le haut fonctionnaire de défense concerné. A titre d'exemple, les liaisons RIMBAUD relèvent de ces dernières dispositions. Elles sont traitées sur le plan national au même titre que les grandes infrastructures de télécommunication.
b) Les communications satellitaires.
Télécommunication mobile
Le rétablissement se fera par zone couverte par un émetteur, (donc les " voisins " du prioritaire seront également bénéficiaires).
Cette priorité n'est valable que dans le périmètre étroit de fonctionnement du seul émetteur rétabli (impossibilité donc d'effectuer de grands déplacements).
Il ne faut pas communiquer par avance les zones rétablies pour la téléphonie mobile afin d'éviter la saturation des communications par les autres usagers voisins du bénéficiaire.
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