JORF n°0054 du 5 mars 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration des plans d'urgence dans les projets d'établissement

Résumé Certains établissements doivent avoir un plan pour gérer les crises sanitaires.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, les catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle, selon les dispositions prévues à l'article R. 311-38-1 du même code, sont les suivantes :
1° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les établissements mentionnés aux 2°, 5° b, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent à des personnes en situation de handicap un hébergement collectif et des soins pris en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie ;
3° Les structures dénommées « lits halte soins santé » et « lits d'accueil médicalisés » mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques.


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Version 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, les catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle, selon les dispositions prévues à l'article R. 311-38-1 du même code, sont les suivantes :

1° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les établissements mentionnés aux 2°, 5° b, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent à des personnes en situation de handicap un hébergement collectif et des soins pris en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie ;

3° Les structures dénommées « lits halte soins santé » et « lits d'accueil médicalisés » mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques.