JORF n°0044 du 21 février 2013

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 11 mai 2012 relatif à la période d'essai, aux indemnités de licenciement, à la rupture conventionnelle, au départ et à la mise à la retraite, à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprétées par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 11 mai 2012 relatif à la période d'essai, aux indemnités de licenciement, à la rupture conventionnelle, au départ et à la mise à la retraite, à la convention collective susvisée.

Le tableau du deuxième alinéa de l'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprétées par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.

L'avant-dernier paragraphe de l'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.