Art. 1er. - Afin de prendre en compte l'ensemble des carcasses présentées au retrait, l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2000 susvisé est complété comme suit :
« 1. Pour les différentes catégories, le montant d'indemnisation de la classe E est identique au montant d'indemnisation de la classe U ;
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Pour les génisses : le montant d'indemnisation de la classe P est fixé à 12,50 F/kg ;
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Pour les boeufs : le montant d'indemnisation de la classe P est fixé à 13,00 F/kg. »
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