JORF n°41 du 17 février 2001

Art. 1er. - Afin de prendre en compte l'ensemble des carcasses présentées au retrait, l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2000 susvisé est complété comme suit :

« 1. Pour les différentes catégories, le montant d'indemnisation de la classe E est identique au montant d'indemnisation de la classe U ;

  1. Pour les génisses : le montant d'indemnisation de la classe P est fixé à 12,50 F/kg ;

  2. Pour les boeufs : le montant d'indemnisation de la classe P est fixé à 13,00 F/kg. »


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Version 1

Art. 1er. - Afin de prendre en compte l'ensemble des carcasses présentées au retrait, l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2000 susvisé est complété comme suit :

« 1. Pour les différentes catégories, le montant d'indemnisation de la classe E est identique au montant d'indemnisation de la classe U ;

2. Pour les génisses : le montant d'indemnisation de la classe P est fixé à 12,50 F/kg ;

3. Pour les boeufs : le montant d'indemnisation de la classe P est fixé à 13,00 F/kg. »