JORF n°39 du 16 février 1999

Arrêté du 12 février 1999

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1954 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Gros Plant » ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 septembre 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le septième alinéa de l'article 3 bis de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, pour bénéficier de la mention "sur lie", les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit la récolte. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 ter de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1999 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification peuvent être transférés sans label de l'exploitation vers les chais des éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du pays nantais" avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure "Gros Plant du pays nantais" avec la mention "sur lie" avant le 1er décembre de l'année de la récolte. »

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE:

L'ART. 3 BIS (AL. 7): EN OUTRE,POUR BENEFICIER DE LA MENTION "SUR LIE",LES VINS DOIVENT ETRE EMBOUTEILLES DANS LES CHAIS DE VINIFICATION ENTRE LE 1 MARS ET LE 30 NOVEMBRE DE L'ANNEE QUI SUIT LA RECOLTE;

L'ART. 3 TER (AL. 1): A TITRE TRANSITOIRE,JUSQU'A LA RECOLTE 1999 INCLUSE,LES VINS SUR LEURS LIES FINES DE VINIFICATION PEUVENT ETRE TRANSFERES SANS LABEL DE L'EXPLOITATION VERS LES CHAIS DES ELEVEURS SITUES DANS L'AIRE GEOGRAPHIQUE DE L'APPELLATION D'ORIGINE VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE "GROS PLANT DU PAYS NANTAIS" AVEC LA DENOMINATION VIN APTE A L'APPELLATION D'ORIGINE VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE "GROS PLANT DU PAYS NANTAIS" AVEC LA MENTION "SUR LIE" AVANT LE 1 décembre DE L'ANNEE DE LA RECOLTE.

APPLICATION DU DECRET 601284 DU 30-11-1960.

Fait à Paris, le 12 février 1999.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu