Art. 7. - Le jury du concours d'admission sur épreuves orales comprend,
outre le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, ou son représentant, qui préside, au moins quatre membres. Le jury arrête la liste d'admission définitive et la soumet à la décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
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