JORF n°45 du 22 février 1996

Art. 8. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 1er sont déposés au ministère du travail et des affaires sociales, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Aucune modification ne peut être apportée à ces tarifs avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre du travail et des affaires sociales.


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Art. 8. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 1er sont déposés au ministère du travail et des affaires sociales, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Aucune modification ne peut être apportée à ces tarifs avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre du travail et des affaires sociales.