Arrête:
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires, notamment son article 4,
Arrête:
1 version
Art. 1er. - Le concours externe de recrutement des bibliothécaires comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.
1 version
b) Résumé et commentaire en français d'un texte court en langue vivante étrangère (anglais, allemand, espagnol, italien, russe) au choix du candidat (préparation trente minutes; interrogation vingt minutes; coefficient 1).
L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation. 3. Epreuve facultative d'admission:
En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986, épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté.
Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne.
(Préparation vingt minutes; interrogation vingt minutes; coefficient 1.)
1 version
Art. 2. - Le concours interne de recrutement des bibliothécaires comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.
1 version
Art. 3. - Les candidats font l'objet d'un classement par le jury en fonction des notes obtenues.
1 version
Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il comprend un président et aux moins six membres, dont la moitié au moins appartiennent au personnel scientifique des bibliothèques.
En fonction des options, des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour participer avec l'un des membres du jury à la correction des épreuves ou à l'interrogation. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
1 version
Art. 5. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
ANNEXE
Programme de l'épreuve facultative portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information des concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat
I. - Systèmes informatiques
1o Les équipements:
- les ordinateurs;
- les périphériques;
- les réseaux.
2o Les logiciels:
- les systèmes d'exploitation;
- les langages et les logiciels.
3o Les différents types d'organisation informatique:
- l'informatique centralisée;
- l'informatique répartie.
4o Les fichiers.
5o Les banques et bases de données.
II. - Bureautique
Matériel;
Logiciel;
Les applications.
III. - Gestion de l'informatique
Schéma directeur et cahier des charges.
Informatique et conditions de travail.
Acquisition et implantation d'un système.
Maintenance et développement.
Personnel informaticien.
IV. - Droit du traitement et de la communication
de l'information
Principes généraux du droit du logiciel.
Informatique et libertés.
Accès aux documents administratifs.
1 version
Texte totalement abrogé à compter du 01-01-2005
MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE RECRUTEMENT DES BIBLIOTHECAIRES ET FIXATION DU PROGRAMME (EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET EPREUVES ORALES D'ADMISSION).
COMPOSITION DU JURY ET MODALITES D'ADMISSION.
APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 9229 DU 09-01-1992.
Fait à Paris, le 12 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,
J. GASOL