JORF n°48 du 26 février 1992

Art. 2. - Le montant maximal de l'avance pouvant être consentie au régisseur est fixé à 16000F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant maximal de l'avance pouvant être consentie au régisseur est fixé à 16000F.