Art. 1er. - Le taux des annuités de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 12 février 1991 susvisé est fixé à 12000 F à compter du 1er septembre 1990.
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Art. 1er. - Le taux des annuités de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 12 février 1991 susvisé est fixé à 12000 F à compter du 1er septembre 1990.
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Art. 1er. - Le taux des annuités de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 12 février 1991 susvisé est fixé à 12000 F à compter du 1er septembre 1990.