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Arrêté du 12 février 1973

Créé le 15 février 1973

Les substances dont l'emploi est autorisé pour le raffinage des corps gras alimentaires sont les suivantes :
Acides : citrique, tartrique, phosphorique, chlorhydrique, sulfurique ;
Bases : soude, potasse, ammoniaque, chaux, magnésie ;
Sels : citrates, tartrates, carbonates, chlorure, phosphates, sulfates, silicates de sodium, carbonate de calcium ;
Adsorbants : adjuvants de filtration inertes, argiles adsorbantes (terres décolorantes) naturelles ou activées, charbons non activés ou activés ; l'activation des terres ou des charbons ne peut être réalisée que par la chaleur ou par l'emploi de l'un des acides énumérés ci-dessus ;
Solvants :
a) Hydrocarbures saturés : propane, butane, hexane ;
b) Acétone ;
c) Ethanol, isopropanol ;
Gaz : azote, anhydride carbonique, gaz rares non radioactifs.

Créé le 15 février 1973

Les taux limites résiduaires des substances visées à l'article 1er, dans les corps gras alimentaires prêts à la vente sont les suivants :
Savons : 50 mg/kg ;
Matières insolubles dans l'éther de pétrole : 500 mg/kg ;
Eau : 2.000 mg/kg ;
Solvants : 50 mg/kg.
Le taux limite résiduaire des matières insolubles dans l'éther de pétrole est, le cas échéant, augmenté de celui apporté par les sels synergistes qui sont présents dans les substances antioxygènes autorisées.

Créé le 15 février 1973

Les opérations de fractionnement, hydrogénation et interestérification (transestérification s'il s'agit d'un mélange) des corps gras alimentaires ne sont autorisées que si elles mettent en oeuvre les substances suivantes, à l'exclusion de toutes autres :
a) Pour le fractionnement :
Tensio-actif : laurylsulfate de sodium ;
b) Pour l'hydrogénation :
Catalyseurs : nickel, cuivre, chrome, manganèse, molybdène, platine, palladium ;
Gaz : hydrogène ;
c) Pour l'interestérification (transestérification) :
Catalyseurs : amidure de sodium, méthylate de sodium, éthylate de sodium, sodium métal.

Créé le 15 février 1973

Le taux limite résiduaire de laurylsulfate de sodium est fixé à 40 mg/kg.
Le taux limite résiduaire des catalyseurs autorisés à l'article 3 (alinéa b) est de 0,2 mg/kg pour l'ensemble des catalyseurs, exception faite du chrome qui doit demeurer inférieur à 0,05 mg/kg.
Pour les catalyseurs cités à l'article 3 (alinéa c) le taux limite résiduaire est fixé à 50 mg/kg pour l'ensemble des catalyseurs.

Créé le 15 février 1973

Les mentions inscrites sur l'étiquette pour signaler les traitements subis par les corps gras alimentaires sont les suivantes :
1° Lorsqu'il s'agit d'un corps gras obtenu par fractionnement, inscrire le mot "fractionné" après le nom du corps gras.
2° Lorsqu'il s'agit de l'hydrogénation, inscrire le mot "hydrogéné" après le nom du corps gras.
3° Lorsqu'il s'agit de l'interestérification, inscrire le mot "interestérifié", ou "transestérifié" s'il s'agit d'un mélange, après le nom du corps gras. La mention "restructuré par interestérification" est également admise.

En vigueur depuis le jeudi 15 février 1973

Arrêté du 12 février 1973
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5