JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Arrêté du 12 décembre 2018

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-30-3 et D. 162-14 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 24 octobre 2018,

Arrêtent :

Article 1

Les référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

1° Le taux d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 2,2 % ;

2° Le montant des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 500 000 € ;

3° Le taux global prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste, résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville est fixé à 3,3 %. Ce taux d'évolution global comprend :

-Le taux d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville qui est fixé à 3,2 % ;

-Le taux d'évolution des dépenses des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste, résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville qui est fixé à 3,6 % ;

4° Le taux d'évolution des dépenses des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est fixé à 3,0 % ;

5° Le taux d'évolution des dépenses des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé à 3,0 % ;

6° Le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques prescrits par les médecins exerçant dans l'établissement de santé est fixé à 49 %.

7° La liste des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer le risque médicamenteux et le risque de rupture de parcours de soins du patient ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé ciblés sont fixés en annexe 1 du présent arrêté.

Pour les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins en vigueur en 2021, évalués en 2022, les taux d'évolution mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° comparent les dépenses de l'année 2021 à celles de l'année 2019.

Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire liée au covid pour les résultats des indicateurs, des ajustements quant à la méthodologie de détermination des résultats pourront être réalisés.

L'ensemble des référentiels susmentionnés s'appliquent uniquement aux contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins qui sont entrés en vigueur avant le 1er janvier 2022.

Article 2

Les référentiels mentionnés à l'article à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale, qui serviront au calcul d'un intéressement national dans le cadre des contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins en vigueur en 2021, pour les établissements de santé volontaires dont la liste est fixée en annexe 2, sont les suivants :

1° Le taux d'évolution par rapport à 2019 du taux des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) est fixé à-5 % ;

2° Le taux d'évolution par rapport à 2019 des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de systèmes de perfusion à domicile (PERFADOM) est fixé à-2,5 % ;

3° Le taux cible des séjours avec les prescriptions examens pré-anesthésiques (EPA) jugées inutiles est fixé à 0 ;

4° Le taux d'évolution par rapport à 2019 de la part de l'ambulance dans les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de transports est fixé à-5 %.

Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire liée au covid pour les résultats des indicateurs, des ajustements quant à la méthodologie de détermination des résultats pourront être réalisés.

Article 4

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

L'intéressement mentionné à l'article 2 est fixé en fonction des économies constatées, du 1er janvier au 31 décembre 2021 sur les dépenses d'assurance maladie, selon les modalités suivantes :

-dans la limite de 20 % de l'économie réalisée par l'établissement sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville d'inhibiteurs de la pompe à protons, de systèmes de perfusion à domicile et de transports ;

-dans la limite de 30 % des économies réalisées sur les examens pré-anesthésiques évitables.

Cet intéressement sera communiqué aux agences régionales de santé, pour chaque établissement, au niveau de l'entité géographique, par le ministère des solidarités et de la santé.

Celui-ci peut être, le cas échéant, révisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, suivant le degré de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins mentionné à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.

L'intéressement est versé, par les agences régionales de santé, aux établissements de santé, sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.

L'établissement de santé pourra utiliser, tout ou partie de l'intéressement versé, pour contribuer au financement des projets des services et pôles contributeurs aux actions de pertinence réalisées pour atteindre les référentiels figurant à l'article 2.

Fait le 12 décembre 2018

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

C. Courrèges

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité sociale,

M. Lignot-Leloup